Amendement n°634
Auteur
Maxime Amblard
Hervé de Lépinau
Franck Allisio
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Tiffany Joncour
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Laure Lavalette
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric Falcon
Julien Gabarron
Géraldine Grangier
Alexis Jolly
Édouard Jordan
Hélène Laporte
Robert Le Bourgeois
Alexandre Loubet
Joseph Rivière
Lionel Tivoli
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric Weber
Florence GouletExposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article. En pratique, ces recours sont souvent introduits par des associations se réclamant de la défense de l’environnement, alors même que leur intervention ne présente pas toujours de lien réel, direct et territorialement cohérent avec le projet contesté. Une telle situation favorise des stratégies d’obstruction contentieuse qui ralentissent, fragilisent ou empêchent des projets nécessaires à l’activité agricole. Il ne s’agit pas de remettre en cause toute possibilité d’action des associations, mais de réserver celle-ci aux cas dans lesquels leur démarche correspond effectivement à leur objet, à leur implantation et à une atteinte environnementale en rapport direct avec le projet litigieux. Le présent amendement tend ainsi à mieux prévenir les recours dilatoires ou instrumentalisés, sans priver les acteurs réellement concernés de la possibilité de saisir le juge.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – Le recours formé par une association agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, ou de toute autre association ou personne morale contre un acte relevant du I n’est recevable que si son objet statutaire, ses activités effectives et son ressort territorial présentent un lien direct avec le projet contesté. »
