AmendementRejeté

Amendement n°226

APRÈS ART. 23· Déposé le 12 mai 2026· Rejeté le 30 mai 2026

Auteur

Portrait of Frédéric-Pierre Vos
Frédéric-Pierre Vos
RN
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121 cosignataires
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Cyril TribuianiCyril TribuianiPortrait of Antoine VilledieuAntoine VilledieuPortrait of Frédéric WeberFrédéric Weber

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de recevabilité des référés-suspension dirigés contre certains actes administratifs relatifs à des projets présentant un intérêt majeur pour la souveraineté nationale, notamment en matière alimentaire ou énergétique. Face à la multiplication des recours contentieux qui retardent significativement la réalisation de projets structurants, il apparaît nécessaire de concilier le droit au recours juridictionnel avec l’exigence d’efficacité de l’action publique et de sécurisation des investissements. À cette fin, le dispositif proposé instaure une obligation de caution bancaire préalable au dépôt d’un référé-suspension contre les actes concernés. Cette caution, dont le montant sera proportionné à l’importance du projet, vise à responsabiliser les requérants en les incitant à apprécier sérieusement le bien-fondé de leur démarche contentieuse. Ce mécanisme ne remet pas en cause le droit fondamental au recours, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours au fond, et qu’il prévoit la restitution de la caution en cas de succès du requérant. Il introduit en revanche un filtre dissuasif contre les recours abusifs ou manifestement infondés, susceptibles de compromettre des projets essentiels à l’intérêt général. Par ailleurs, afin de préserver les prérogatives de l’État, le préfet est expressément exempté de cette obligation dans le cadre du déféré préfectoral. Ainsi, cet amendement tend à garantir un meilleur équilibre entre la protection juridictionnelle des administrés et la nécessité de ne pas entraver indûment des projets stratégiques pour la Nation.

Dispositif de l'amendement

Le titre Ier du livre IV du code de justice administrative est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « La recevabilité de la requête « Art. L. 411‑1‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant les projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique. « II. – Le dépôt d’une demande en référé-suspension contre ces actes est conditionné par une caution bancaire dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature de l’opération et du montant des investissements projetés. Le recours est irrecevable si la caution n’est pas déposée. La caution n’interdit pas l’exercice de la voie de droit au fond. Le préfet n’est pas assujetti à cette obligation en cas de déféré préfectoral. La caution est restituée à l’issue du procès dès lors que le demandeur a obtenu l’annulation de l’acte critiqué. A défaut, le montant de la caution est versé au Trésor public. « Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application du présent article. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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