Amendement n°225 (Rect)
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric WeberExposé des motifs
Il est créé un article L. 77-16-2 dans le code de justice administrative. La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures. Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement. Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « Après l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 77‑16‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 77‑16‑2. – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun. « La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours. « Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures. « Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre…
