Amendement n°222
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric WeberExposé des motifs
La problématique de la procédure administrative est qu’elle n’a pas instauré un système procédural permettant le déclenchement d’un incident de procédure car la maîtrise du déroulement du procès est dans les seules mains du conseiller rapporteur ou du président de la chambre. En dépit de l’innovation liée au référé suspension, qui ne clôt pas l’affaire au fond, beaucoup de procès s’éternisent sur des moyens échangés au fond alors que le sort du procès est lié à l’intérêt pour agir ou à la question du dépôt de la requête hors délai. Le défendeur n’a aucun moyen procédural de séquencer ces points de droit du reste de sa défense, alors qu’elle peut être déterminante sur l’issue du procès. En autorisant le défendeur (y compris l’administration) à déclencher un incident de procédure devant le président de la chambre déléguant un juge des référés, la procédure administrative gagnera en efficacité, d’autant plus que les actes concernés seront contestés en première instance devant les cours administratives d’appel. Il faut ici comprendre que l’initiative de cette procédure est, de façon extraordinaire, permise au défendeur qui jusqu’à présent n’a jamais eu la maîtrise du procès, celle-ci étant réservée principalement au demandeur ou à la chambre chargée de l’instruction. L’innovation née de l’instauration de la mise en œuvre d’un véritable incident de procédure permettra d’évacuer toutes les questions de recevabilité qui ne sont abordées qu’au moment de l’audience, dans des conditions de délai totalement inacceptables avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser quels actes sont concernés par ce dispositif, et un second décret viendra organiser la procédure particulière déclenchée par ce nouveau référé, quitte à ce que le Conseil d’Etat étende le bénéfice de cette procédure à des actes plus courants.
Dispositif de l'amendement
Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 77‑16‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant des projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique. « II. – Le défendeur qui entend faire juger la requête irrecevable pour tout motif d’irrecevabilité non régularisable, contre un ou plusieurs de ses projets, peut saisir, comme en matière de référé, le président de la chambre concernée qui peut déléguer un juge rapporteur à l’effet de statuer par voie d’ordonnance, sans que l’urgence ne soit une condition de recevabilité de cette demande. « Le juge statue après avoir convoqué et entendu les parties sur les irrecevabilités invoquées, sans qu’il ne soit possible d’évoquer les moyens de légalité externe ou interne de l’acte critiqué. « L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. « Un décret, pris en Conseil d’État, viendra préciser les conditions d’application de ces dispositions. »
