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Amendement n°641

ART. 21· Alinéa 56· Déposé le 29 avr. 2026· Rejeté le 18 mai 2026

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Édouard Bénard
GDR
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Exposé des motifs

Cet amendement repose sur une exigence simple mais fondamentale : à mesure que les pouvoirs de l’exécutif deviennent exceptionnels, le contrôle démocratique doit, lui aussi, se faire plus exigeant et plus rapproché. En l’état, le texte prévoit qu’une prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale ne nécessite l’intervention du législateur qu’au-delà d’un délai de deux mois. Un tel délai apparaît excessif au regard des enjeux de protection des libertés publiques. Deux mois constituent, dans le cadre d’un régime d’exception, une durée particulièrement longue. Une telle période permet à des mesures restrictives de s’installer durablement dans le quotidien de nos concitoyens, sans que la représentation nationale ait été appelée à se prononcer. Or, par nature, les circonstances exceptionnelles qui justifient le recours à ce dispositif sont évolutives et appellent une réévaluation régulière. Dans ce contexte, un délai de deux semaines avant toute prorogation apparaît comme un minimum nécessaire. Cette proposition s’inscrit dans une pratique largement partagée en Europe. En Espagne, l’état d’alarme est strictement limité dans le temps, et toute prolongation au-delà de quinze jours suppose l’accord du Congrès des députés. En République tchèque, les régimes comparables sont limités à trente jours et ne peuvent être prolongés qu’avec l’accord du Parlement. Pour ces raisons, nous proposons que toute prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale au-delà d’une durée de deux semaines soit autorisée par la loi, et non au-delà de deux mois comme le prévoit le projet de loi.

Dispositif de l'amendement

À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot : « mois » le mot : « semaines ».

Texte concerné
Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
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