Amendement n°319 (Rect)
Auteur
Christine Arrighi
Pouria Amirshahi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’information du Parlement sur les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés prévus à l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure. Dans son rapport d’activité pour 2024, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rappelle que le choix d’une architecture centralisée, reposant sur l’acheminement des données de connexion vers un service du Premier ministre, résulte de l’abandon d’un dispositif initialement envisagé de déploiement de sondes directement sur les réseaux des opérateurs. Elle souligne que cette centralisation constitue un garde-fou technique essentiel, permettant d’éviter tout accès direct des services de renseignement aux données analysées et de garantir l’étanchéité du dispositif. Toutefois, en l’état des informations, les conditions concrètes de mise en œuvre de cette architecture centralisée demeurent peu compréhensibles. En particulier, le Parlement ne dispose d’aucune information précise sur les modalités de collecte et d’acheminement des données, sur le niveau d’intervention dans les réseaux des opérateurs auquel s’opère la duplication des flux, ni sur les volumes de données effectivement concernés par ces traitements. Or, ces éléments sont déterminants pour apprécier la portée réelle du dispositif.
Dispositif de l'amendement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés à l’article 18. Ce rapport précise notamment : 1° Les modalités de collecte et d’acheminement des données vers le service mentionné au IV de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ; 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie.
