Amendement n°316 (Rect)
Auteur
Clémentine Autain
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d’autorisation préalable. En l’état du droit, la CNCTR ne rend qu’un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l’hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d’un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d’Etat d’un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l’annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse. La Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d’un pouvoir réel et contraignant. En substituant à l’avis simple un mécanisme d’autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l’accord effectif d’une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d’éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d’irrégularité constatée.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : « rend un avis au Premier ministre » les mots : « autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 : « À défaut d’autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. » III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : « rend son avis sur » les mots : « autorise ou refuse ». IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : « Elle peut également suspendre l’autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. »
