AmendementRejeté

Amendement n°266

ART. 17· Alinéa 5· Déposé le 29 avr. 2026· Rejeté le 7 mai 2026

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Jérémie Iordanoff
ECOS
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à fixer dans la loi un délai d'examen de soixante jours, au terme duquel le silence de l'administration vaut absence d'opposition à la publication. Le texte actuel ne prévoit aucun délai de réponse imposé au ministre. Seul le délai de préavis que l'auteur doit respecter est mentionné, renvoyé au surplus à un décret en Conseil d'État. Cette absence crée un vide juridique majeur : rien n'empêche l'administration de laisser une déclaration sans réponse indéfiniment, paralysant de facto toute publication sans qu'une opposition formelle n'ait jamais été prononcée.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « À compter de la réception de la déclaration et de l’œuvre ou des éléments d’information mentionnés au I, le ministre dispose d’un délai de soixante jours pour notifier ses observations à l’auteur. Le silence gardé par le ministre à l’expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d’opposition à la publication. »

Texte concerné
Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
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