Amendement n°47
Auteur
Christine Arrighi
Pouria Amirshahi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie. La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs. La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 9, après le mot : « pillage », insérer le mot : « , tromperie ».
