AmendementRejeté

Amendement n°69

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. PREMIER· Déposé le 22 janv. 2026· Rejeté le 26 janv. 2026

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Steevy Gustave
ECOS
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Le vote des députés sur cet amendement

Rejeté

Scrutin public5174 du 26 janv. 2026 — la position de chaque député est enregistrée et publique.

72 pour87 contre0 abstention

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

La loi n°2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prévoit à son article 28 que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne informent en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et d’assistance prévu à l’article 29. Cet amendement vise donc à s’inspirer de ce qui existe déjà en termes de prévention en l’adaptant aux dangers présents sur les réseaux sociaux.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigée : « Art. 6‑9‑1. – Les fournisseurs de réseaux sociaux sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. »

Texte concerné
Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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