AmendementAdopté

Amendement n°751

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. 9 DUODECIES· Déposé le 20 févr. 2026· Adopté le 31 mars 2026

Auteur

Portrait of Daniel Labaronne
Daniel Labaronne
EPR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Cet amendement du rapporteur pour avis est un amendement de coordination qui tire les conséquences de l’adoption de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Il s’agit de mettre fin à une discordance entre l’article L. 135 A du Livre des procédures fiscales (LPF) et le code du travail. En effet, l’article L. 135 A du LPF prévoit une dérogation au secret fiscal au profit des services de contrôle de la formation professionnelle, en tant qu’article miroir dans le LPF de l’article L. 6362‑1 du code du travail. Or, l’article L 6362‑1 du code du travail a été modifié et scindé en deux articles : le premier (art. L. 6362‑1) est recentré sur l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le second (art. L. 6362‑1-1) reprend les termes de l’ancien article L. 6362‑1 du code du travail, en y ajoutant d’autres organismes, et autorise un certain nombre d’administrations et acteurs de la formation professionnelle à échanger spontanément des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude à la formation professionnelle. Il convient donc de modifier l’article L. 135 A du livre des procédures fiscales en faisant référence tant à la nouvelle numérotation qu’au nouveau cadre d’échanges, les nouvelles dispositions permettant des échanges réciproques et spontanés.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 135 A. — Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Voir la loi →