Amendement n°600
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à fixer à 35 % le montant maximal de la remise partielle que peut consentir l’administration à une entreprise réalisant un règlement d’ensemble. Pour rappel, cette pratique opaque, qui permet de régler à l’amiable la question à la fois des droits et des pénalités, est coûteuse : un milliard d’euros par an pour nos finances publiques. Dans le même temps, le nombre de règlements d’ensemble a presque triplé en six ans, passant de 116 en 2019 à 315 en 2024. Cette pratique, qui s’apparente sous certains angles davantage à un cadeau fiscal qu’à une procédure de règlement amiable des conflits, est régulièrement sous le feu des critiques de la Cour des comptes, qui appelle, depuis 2018, à régler la question de sa légalité et de son encadrement. En 2025 encore, elle appelait le législateur à statuer sur cette question. Par cet amendement, nous proposons justement un cadre législatif.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé : « Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés. « Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble. « L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important. « Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »















