AmendementRejeté

Amendement n°101

ART. 21· Alinéa 9· Déposé le 11 févr. 2026· Rejeté le 27 févr. 2026

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Alexandre Dufosset
RN
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Exposé des motifs

La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime, mais elle ne saurait justifier une remise en cause des garanties procédurales fondamentales. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire permettant l’exécution immédiate d’une contrainte émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé. Cette dérogation au droit commun du recouvrement peut avoir des effets immédiats et significatifs pour le débiteur. Il est donc impératif que ce dernier soit informé de manière claire, formelle et écrite, tant de la procédure engagée que de ses conséquences juridiques. Cette exigence vise à assurer la bonne administration et la loyauté de la procédure, dans le respect des principes du contradictoire et de proportionnalité, tout en renforçant la sécurité juridique de ce dispositif exceptionnel.

Dispositif de l'amendement

Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : « Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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