AmendementRejeté

Amendement n°100

ART. 21· Alinéa 15· Déposé le 11 févr. 2026· Rejeté le 27 févr. 2026

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Alexandre Dufosset
RN
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Exposé des motifs

Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s’exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale. Parce qu’elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d’un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l’exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d’assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés.

Dispositif de l'amendement

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante : « Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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