Amendement n°21
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer la réforme proposée sur un objectif simple et lisible : renforcer le pouvoir d’achat des parents qui assument la charge effective de leurs enfants, en clarifiant que les pensions alimentaires perçues à ce titre ne doivent pas être considérées comme un revenu imposable. La rédaction initiale du I de l’article 1er réécrit en profondeur le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires, en supprimant des mécanismes anciens et équilibrés, au risque de créer des effets de seuil, des complexités nouvelles et une instabilité fiscale contraire aux attentes des familles. Cette approche va au-delà de ce qui est nécessaire pour soutenir les foyers concernés. Notre amendement propose une solution plus pragmatique, plus juste et surtout plus efficace : revenir à une modification ciblée de l’article 80 septies du code général des impôts, sans bouleverser l’ensemble du dispositif existant. Concrètement, il s’agit d’exonérer les pensions alimentaires destinées à l’entretien d’un enfant et d’en simplifier le traitement fiscal, sans remettre en cause les équilibres déjà connus des contribuables. Dans un contexte de pression inflationniste durable, il est indispensable de soutenir directement les familles exposées à la hausse du coût de la vie, sans complexification ni réforme structurelle hasardeuse. Cette mesure s’inscrit dans une démarche plus large portée par notre groupe : réduire le poids des impôts et taxes qui pèsent sur les ménages, au lieu de créer de nouveaux déstabilisateurs fiscaux. En conservant une architecture simple et en ciblant précisément l’allégement sur le parent bénéficiaire, cet amendement apporte une réponse concrète et immédiate au manque de pouvoir d’achat, tout en respectant l’intelligibilité de notre système fiscal et la soutenabilité de la dépense publique.
Dispositif de l'amendement
I. – Substituer aux alinéas 1 à 8 les trois alinéas suivants : « I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ; « 2° La seconde phrase est supprimée. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au 3° du I. »

