Amendement n°264
Auteur
Exposé des motifs
Cohérence avec le projet de loi en cours : L'amendement est aligné avec les objectifs du texte en intégrant les principes de simplification portés par la loi. Il harmonise la législation des installations nucléaires avec celle des projets soumis à autorisation environnementale et prévoit des ajustements au code de l’environnement, justifiant ainsi son insertion dans ce projet de loi. Clarification et simplification du cadre juridique : le dispositif supprime les redondances du code de l’environnement et résout les incohérences entre ce dernier et la loi du 22 juin 2023, garantissant ainsi une réglementation plus lisible et cohérente. Prise en compte des enjeux de fermeture du cycle et de souveraineté énergétique : alors que le Conseil de politique nucléaire s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de fermeture du cycle du combustible, l’amendement vise à intégrer dans le cadre législatif les usines de fabrication de combustibles, y compris celles utilisant des matières issues du retraitement des déchets. Cette évolution est clé pour structurer une filière industrielle durable et renforcer l’indépendance énergétique nationale. Maintien des exigences environnementales, de sûreté et de sécurité : l’amendement ne remet en cause aucune exigence en matière d’environnement, de sûreté, de sécurité ou de garantie nucléaire. Les autorités compétentes resteront pleinement impliquées à travers l’octroi d’une « décision spéciale » préalable à toute demande d’autorisation de construction (DAC), garantissant ainsi le respect des normes en vigueur.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 590-10-1. – Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section. « Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » II. – L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé. III. – La…
