Amendement n°260
Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.
Auteur
Exposé des motifs
Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.
Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur. Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte. L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.
Dispositif de l'amendement
Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »
