AmendementRejeté

Amendement n°364

APRÈS ART. PREMIER· Déposé le 26 juin 2026· Rejeté le 30 juin 2026

Auteur

Portrait of Caroline Yadan
Caroline Yadan
EPR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les victimes et les auteurs d'une infraction soient systématiquement informés de la possibilité de bénéficier d'une mesure de justice restaurative, l’article 10-1 du code de procédure pénale ne consacrant pas une telle obligation. Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes. Son objectif est de trouver un apaisement par le dialogue. Les résultats, en France, s'agissant de la justice restaurative sont très concluants. Les victimes se sentent entendues, elles peuvent directement participer aux mesures, s’impliquer, témoigner, poser des questions. Du côté des auteurs, on constate une responsabilisation et une forte baisse de la récidive. Elle a un effet réhabilitatif et contribue à la restauration du lien social. Rendre systématique la proposition d’une mesure de justice restaurative aux victimes et auteurs d'une infraction permettra de renforcer un dispositif dont les bénéfices sont aujourd’hui largement reconnus et de poursuivre son ancrage dans notre droit.

Dispositif de l'amendement

Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « se voient ».

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Voir la loi →