Amendement n°304
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre la disposition, introduite par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, selon laquelle il ne peut être formé de nouvelle demande de mise en liberté (DML) par une personne placée en détention provisoire tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. L’article 9 du projet de loi étend cette solution aux DML formées devant une juridiction de jugement et aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction. Le présent amendement propose d’étendre cette solution aux recours formés en cassation contre un refus de mise en liberté par la chambre de l’instruction statuant en appel. Il prévoit également qu’une DML ne peut être formée tant que les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire n’ont pas été épuisés. En effet, ces recours ont le même objet que les DML, à savoir la contestation de la légalité de la détention provisoire. L’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice justifie d’étendre la solution de la loi « narcotrafic » à ces situations.
Dispositif de l'amendement
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les six alinéas suivants : « 2° L’article 148 est ainsi modifié : « a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ; « b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; « – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté » les mots : « définitivement sur toute précédente demande de mise en li…
