Amendement n°283
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la condition de motivation des décisions de recueil des données biométriques. Dans sa décision du 24 avril 2026, la CJUE a en effet considéré que la loi française n’était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’obligation de motivation des relevés biométriques et génétiques. Le Sénat a, dès lors, adopté un amendement destiné à imposer la motivation écrite des relevés auxquels il est procédé. Le présent amendement précise cette rédaction sans modifier l’objectif recherché.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : « premier à troisième » les mots : « deux premiers ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12. III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : « deuxième à avant-dernier » les mots : « dispositions des cinq derniers ». IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15. V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots : « deuxième à avant-dernier » les mots : « dispositions des cinq derniers ». VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22. VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants : « d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié : « – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ; « – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée ». »

