Amendement n°269
Auteur
Exposé des motifs
Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement de repli propose, à défaut d'adoption de l'amendement portant à quatre-vingt-dix jours, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Il porte de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévus par le texte du Sénat semble insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi limité. Un délai de trente jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus
Dispositif de l'amendement
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « vingt » les mots : « trente ».











