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Amendement n°250

ART. 6· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 2 juil. 2026

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Emmanuel Duplessy
ECOS
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d’officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s’inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d’officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l’accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l’intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions. La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l’harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services. Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution : « La qualité d’officier de police judiciaire présente l’avantage de donner à l’analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l’analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d’un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d’officier de police judiciaire. »

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : « La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Des psychologues de police judiciaire « Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte. « Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire. « Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation…

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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