Amendement n°248 (Rect)
Auteur
Léa Balage El Mariky
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d’investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d’investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n’ayant aucun lien direct avec les faits faisant l’objet de l’enquête. En effet, cette technique est susceptible de conduire à l’identification indirecte de personnes uniquement en raison de leurs liens familiaux avec un individu figurant dans une base de données génétiques. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la particulière sensibilité des données concernées, il apparaît indispensable de mettre en place un mécanisme de suivi permettant d’en apprécier l’utilisation effective, la proportionnalité et les conséquences concrètes. Le présent amendement prévoit ainsi que la CNIL soit destinataire chaque année d’un rapport recensant notamment le nombre d’autorisations délivrées, les catégories d’infractions concernées, les bases de données consultées, les résultats obtenus, ainsi que les éventuels incidents, erreurs ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique. Une telle obligation de reporting constitue une garantie minimale de transparence et permettra à l’autorité chargée de la protection des données personnelles d’exercer pleinement sa mission de contrôle sur un dispositif particulièrement intrusif.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant : « II bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire d’un rapport tous les deux ans recensant le nombre d’autorisations délivrées, les bases consultées et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la technique d'investigation mentionée au présent article. »
