AmendementRejeté

Amendement n°235

ART. 3· Alinéa 5· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

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Emmanuel Duplessy
ECOS
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire. La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l’intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l’ordre. L’amendement s’articule autour de plusieurs axes : – La nécessité d’un examen personnalisé de l’habilitation, c’est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l’habilitation est sollicitée d’avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ; – Un réexamen de la pertinence de maintenir l’habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l’examen de l’ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans. – L’inscription préalable des motifs de consultation avant l’accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d’urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. – La transmission d’un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu’il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire. À l’inverse du projet du Gouvernement, le groupe Ecologiste et social estime nécessaire de mieux encadrer l’accès aux fichiers de police afin de protéger les données de nos concitoyens.

Dispositif de l'amendement

I. – Supprimer les alinéas 5 à 6 II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants : « 2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Dispositions communes « Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné. « L’habilitation mentionnée à l’alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun. « La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Un décret en Con…

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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