Amendement n°7
Auteur
Exposé des motifs
L’article 4 porte un progrès considérable dans le parcours d’accompagnement des familles endeuillées dans un contexte judiciaire. Ainsi, il encadre l’information des familles afin qu’elles soient informées de la réalisation de l’autopsie et d’éventuels prélèvements. Certains parents ont appris fortuitement que leurs proches avaient fait l’objet d’une autopsie et de prélèvements d’organes et ont dû s’engager dans un véritable parcours du combattant pour obtenir la restitution desdits organes. Par exemple, c’est lors du procès de l’attentat de Nice que certaines familles ont appris que leur proche défunt avait fait l’objet de prélèvements d’organes, soit six ans après. Les familles vivent ce process comme une seconde violence. Pour assurer l’effectivité de l’information des familles, il est indispensable de fixer un délai contraignant. La notion de « meilleurs délais » inscrit actuellement dans l'article L. 230-28 du Code de procédure pénale n’apporte pas de garanties suffisantes. Il faut assurer aux proches une information avant la délivrance du permis d’inhumer afin qu’ils puissent organiser les obsèques selon leurs souhaits et ceux du défunt. Il convient de savoir qu'il n’est pas possible de prévoir une crémation des organes après celle du corps. Enfin, les familles ne pourront pas faire valoir leurs droits et notamment celui de demander la liste des prélèvements si elles ne sont pas informer suffisamment tôt.
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : a) Au dernier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;
