Amendement n°3551
Auteur
Exposé des motifs
L’amendement n° 3000 vise à rétablir, telle que figurant dans le projet initial du gouvernement, la rédaction de l’article 3 du présent projet de loi, qui prévoit l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Le présent sous-amendement prévoit certains ajustements à la rédaction de cet amendement, pour améliorer le dispositif de la taxe. Il ajuste l’entrée en vigueur de la taxe pour tenir compte de l’adoption tardive de la loi de finances pour 2026 et prévoit en conséquence un versement anticipé de la taxe due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, qui doit intervenir à la date de paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de cet exercice. Par ailleurs, le sous-amendement procède à un ajustement rédactionnel, afin d’assurer l’applicabilité des dispositions de l’amendement n° 3000 qui visent à exclure de l’assiette de la taxe les disponibilités réinvesties, dans les trois ans de leur perception, dans le capital d'une jeune PME européenne.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 52, substituer à la référence : « 4° », la référence : « 2° ». II. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer à la référence : : « 4° », la référence : « 2° ». III. – En conséquence, après l’alinéa 106, insérer les huit alinéas suivants : « II. – A. – Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV de l’article 235 ter C du code général des impôts, la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du même article due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026 donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice en vertu du 1 de l’article 1668 du code précité. Le montant du versement anticipé est fixé à 95 % du montant de la taxe estimé au titre de cet exercice et déterminé selon les modalités prévues à l’article 235 ter C précité. « B. – Le versement anticipé s’impute sur la taxe due au titre de l’exercice mentionné au A du présent II. Si son montant est supérieur à la taxe due, l’excédent est restitué. « C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique : « 1° En cas de défaut ou de retard de paiement du versement anticipé ; « 2° Lorsque le montant du versement anticipé versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la taxe prévue au premier alinéa du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts due au titre du premier exercice clos à comp…
