AmendementNon soutenu

Amendement n°2875

ART. 21· Alinéa 229· Déposé le 10 janv. 2026· Non soutenu le 15 janv. 2026

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Graziella Melchior
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la taxe plastique telle que prévue dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2026. Le présent amendement vise à répondre au retard préoccupant de la France en matière de recyclage des emballages plastiques. En application du droit européen, les États membres doivent atteindre un taux de recyclage de 50 % des emballages plastiques à l’horizon de la fin de l’année 2025. Or, avec un taux de seulement 25,9 % en 2023, la France demeure très en deçà de cet objectif et se classe avant-dernière parmi les États membres de l’Union européenne. Ce retard entraîne par ailleurs une charge financière significative pour les finances publiques. La France acquitte chaque année environ 1,5 milliard d’euros au titre de la ressource propre européenne assise sur les déchets plastiques non recyclés, sans que les mécanismes nationaux n’incitent suffisamment à la réduction de ces déchets à la source. En l’état actuel du droit, la fiscalité des déchets repose principalement sur les exploitants des installations de stockage et d’incinération, ce qui revient, de manière indirecte, à faire peser l’effort financier sur les collectivités territoriales. Cette situation apparaît inéquitable dès lors que les producteurs d’emballages à usage unique ne sont pas directement mis à contribution, alors même qu’ils sont à l’origine de ces flux de déchets. Le présent amendement propose donc l’instauration d’une taxe spécifique sur les emballages plastiques non recyclés. Celle-ci serait fixée à un niveau initialement modéré, à hauteur de 30 euros par tonne la première année, très inférieur au montant de référence de 800 euros par tonne retenu au niveau européen, et ferait l’objet d’une montée en puissance progressive afin de permettre aux acteurs économiques d’adapter leurs pratiques et de limiter progressivement leur consommation de plastique. Dans un souci de pragmatisme, cette taxe s’appliquerait dans un premier temps aux emballages ménagers, avant d’être étendue aux emballages professionnels à compter de 2029, laissant ainsi le temps nécessaire à cette filière pour s’organiser et investir dans des solutions de recyclage. Enfin, compte tenu de leur contribution particulièrement importante aux déchets plastiques, notamment dans l’espace public, le tarif de la taxe serait doublé pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons, afin d’inciter plus fortement à leur réduction et à leur recyclage. En l’absence de généralisation d’un dispositif de consigne, l’augmentation de la contribution des éco-organismes en fonction des quantités d’emballages en plastique mis sur le marché par leurs adhérents reste l’un de seuls leviers pour limiter la pollution plastique.

Dispositif de l'amendement

Rétablir les alinéas 229 à 249 dans la rédaction suivante : « Section 6 « Taxe sur les emballages en plastique « Sous-section 1 « Champ d’application « Art. L. 433‑105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section. « Art. L. 433‑106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108. « Art. L. 433‑107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ; « 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. « Art. L. 433‑108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de : « 1° La fourniture d’un…

Texte concerné
Projet de loi de finances pour 2026
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