Amendement n°12
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le présent amendement conditionne le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’existence, pour l’entreprise, d’un accord prévoyant l’indexation des salaires sur l’inflation, en abrogeant les dispositions du code monétaire et financier et du code du travail qui interdisent actuellement cette négociation. L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et salariées passe en premier lieu par l’augmentation pérenne des salaires. Les dispositifs de primes, d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale ne représentent pas des augmentations durables, mais seulement des coups de pouce ponctuels. Une entreprise en mesure de verser des milliers voire des dizaines de milliers d’euros par employé au titre de l’intéressement et de la participation démontre qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour augmenter les salaires. Cet amendement vise donc à rendre prioritaire l’augmentation des salaires, via leur indexation sur le SMIC ou sur l’inflation. Le déblocage anticipé de l’épargne salariale serait possible si et seulement si un accord collectif prévoit cette évolution annuelle des salaires.
Dispositif de l'amendement
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant « I. A – Les articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier sont abrogés. » II. – En conséquence, au même alinéa 1, après la mention : « I. – » insérer les mots : « Dans les entreprises ayant négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ». III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter les mots suivants : « Dans les entreprises ayant négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, »
