Amendement n°II-861
Auteur
Philippe Ballard
Romain Baubry
José Beaurain
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Jérôme Buisson
Sébastien Chenu
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Sandra Delannoy
Hervé de Lépinau
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Auguste Evrard
Jonathan Gery
Frank Giletti
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Sébastien Humbert
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Florence Joubert
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Julien Limongi
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
David Magnier
Michèle Martinez
Réf. PA793314
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Emmanuel Taché
Éric Michoux
Julien Odoul
Alexandre Dufosset
Manon BouquinExposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à mettre fin à la rétroactivité du droit aux prestations familiales accordé aux demandeurs d’asile après l’obtention du statut de réfugié. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2011 (n° 10-30.141), les personnes reconnues réfugiées peuvent percevoir rétroactivement l’ensemble des prestations familiales et aides sociales, à compter de leur entrée initiale en France. Cette jurisprudence confère à la décision d’admission un caractère recognitif, ouvrant des droits sociaux antérieurement à la régularisation de leur séjour. Avant cet arrêt, ces prestations n’étaient versées qu’à compter du mois suivant la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour. Dans un contexte budgétaire contraint marqué par la hausse du coût de la vie et par la précarité croissante de nombreux Français, il apparaît légitime de revenir sur cette interprétation. Alors que près d’un quart des Français déclarent avoir des difficultés à se nourrir correctement et que 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté, il n’est pas acceptable que l’État ouvre rétroactivement des droits sociaux à des personnes dont la régularité du séjour n’était pas encore acquise. Cet amendement a vocation à ouvrir un débat de responsabilité et d’équité sur l’usage des deniers publics, en invitant le Gouvernement à modifier la réglementation applicable aux organismes sociaux pour réserver le bénéfice des prestations à compter de la reconnaissance officielle du statut.
Dispositif de l'amendement
Insérer l'article ainsi rédigé : Article additionnel "I. – La personne admise au statut de réfugié ne peut plus bénéficier du droit aux prestations familiales de façon rétroactive, à compter de son entrée en France. II. – La décision d’admission au statut de réfugié a un caractère recognitif valable à compter du mois de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour. III. – La Caisse nationale des allocations familiales et les organismes sociaux susceptibles de verser des prestations en tirent les conséquences pour adapter leur réglementation et leurs modalités d’ouverture des droits."
