AmendementNon soutenu

Amendement n°I-2869

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. 12· Déposé le 22 oct. 2025· Non soutenu le 14 nov. 2025

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Philippe Latombe
DEM
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Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit d’impôt recherche (CIR) pour les startups innovantes, en instaurant une procédure accélérée – le “CIR Express” – réservée aux entreprises labellisées French Tech. Les jeunes pousses, en particulier dans les secteurs deeptech et numériques, se heurtent à une charge administrative disproportionnée pour obtenir le CIR : délais de réponse de plusieurs mois, incertitudes juridiques et mobilisation de ressources non productives. Le dispositif “CIR Express” poursuit un triple objectif : Accélérer le traitement des dossiers des startups, pour qu’elles puissent mobiliser rapidement leur trésorerie au service de la croissance ; Réduire les formalités et délais administratifs pour les projets d’innovation de montant modéré ; Garantir la bonne utilisation du dispositif par un contrôle a posteriori renforcé et des sanctions dissuasives en cas d’abus.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

I. – Les entreprises labellisées « French Tech » peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée de validation de leur crédit d’impôt recherche, dénommée « CIR Express ». Cette procédure comprend : Une validation automatique pour les dépenses de recherche et de développement n’excédant pas 500 000 euros, une instruction par l’administration dans un délai maximal de quinze jours au-delà de ce seuil et un contrôle a posteriori pour les dossiers validés automatiquement, avec application de pénalités majorées en cas d’abus. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Texte concerné
Projet de loi de finances pour 2026
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