Amendement n°I-1627
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Exposé des motifs
Le potentiel économique de l’investissement des femmes dans l’économie reste encore largement sous-évalué. En 2021, le cabinet Coleman Parkes Research pour BNY Mellon Investment Management a montré que si les femmes investissaient les mêmes montants que les hommes, 3 200 M$ additionnels pourraient être injectés dans l’économie réelle dont 1 800 M$ dans la finance responsable. En France, le dispositif « Madelin » permet d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu correspondant actuellement à 25 % des sommes investies chaque année dans la limite d’un plafond de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple. Un dispositif plébiscité en ce qu’il a largement encouragé les Français à investir dans l’économie réelle. Néanmoins, ce dispositif est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est de 10 000 €, et qui englobe, entre autres, les frais de garde d’enfants ou encore d’employé-salarié à domicile. Le rattachement de ces déductions au même plafond amoindrit l’attractivité de ce dispositif pour les parents et, en particulier, pour les familles monoparentales, constituées à 85 % de mères célibataires. Pourtant, placer l’avantage « Madelin » sous un plafond de 18 000 € permet de corriger ce biais et envoie un signal favorable en direction de l’investissement dans les PME en incitant plus fortement les ménages à injecter des fonds dans l’économie réelle, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de se développer. C’est pourquoi cet amendement vise à rendre plus attractif le dispositif « Madelin » en l’inscrivant dans le plafonnement global des réductions d’impôts de 18 000 €, contre 10 000 € actuellement.
Dispositif de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
