AmendementNon soutenu

Amendement n°I-1627

APRÈS ART. 8· Déposé le 21 oct. 2025· Non soutenu le 13 nov. 2025

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Marie-Pierre Rixain
EPR
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Exposé des motifs

Le potentiel économique de l’investissement des femmes dans l’économie reste encore largement sous-évalué. En 2021, le cabinet Coleman Parkes Research pour BNY Mellon Investment Management a montré que si les femmes investissaient les mêmes montants que les hommes, 3 200 M$ additionnels pourraient être injectés dans l’économie réelle dont 1 800 M$ dans la finance responsable. En France, le dispositif « Madelin » permet d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu correspondant actuellement à 25 % des sommes investies chaque année dans la limite d’un plafond de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple. Un dispositif plébiscité en ce qu’il a largement encouragé les Français à investir dans l’économie réelle. Néanmoins, ce dispositif est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est de 10 000 €, et qui englobe, entre autres, les frais de garde d’enfants ou encore d’employé-salarié à domicile. Le rattachement de ces déductions au même plafond amoindrit l’attractivité de ce dispositif pour les parents et, en particulier, pour les familles monoparentales, constituées à 85 % de mères célibataires. Pourtant, placer l’avantage « Madelin » sous un plafond de 18 000 € permet de corriger ce biais et envoie un signal favorable en direction de l’investissement dans les PME en incitant plus fortement les ménages à injecter des fonds dans l’économie réelle, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de se développer. C’est pourquoi cet amendement vise à rendre plus attractif le dispositif « Madelin » en l’inscrivant dans le plafonnement global des réductions d’impôts de 18 000 €, contre 10 000 € actuellement.

Dispositif de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Texte concerné
Projet de loi de finances pour 2026
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