Amendement n°I-3043
Auteur
Bénédicte Auzanot
Sophie Blanc
Sébastien Chenu
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Jocelyn Dessigny
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Jonathan Gery
Frank Giletti
Julien Guibert
Marine Hamelet
Sébastien Humbert
Alexis Jolly
Florence Joubert
Laure Lavalette
Julien Limongi
René Lioret
Réf. PA793330
Serge Muller
Stéphane Rambaud
Laurence Robert-Dehault
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Emmanuel Taché
Marc Chavent
Antoine Villedieu
Claire Marais-Beuil
Christian Girard
Laurent Jacobelli
Stéphanie Galzy
Géraldine Grangier
Auguste Evrard
Pascal Jenft
Julie Lechanteux
Gisèle Lelouis
Frédéric Weber
Catherine Rimbert
Marie-France Lorho
Joseph Rivière
Lionel Tivoli
Nicolas Meizonnet
Thierry Perez
Réf. PA841777
Michel Guiniot
Christine Engrand
Pierre Meurin
Patrice Martin
Thierry Tesson
Anthony Boulogne
Alexandre Dufosset
David Magnier
Romain Tonussi
Angélique Ranc
Tiffany Joncour
Maxime Amblard
Hervé de Lépinau
Yaël Ménaché
Emmanuel Fouquart
Manon Bouquin
Edwige Diaz
Béatrice Roullaud
José Gonzalez
Caroline ParmentierExposé des motifs
Cet amendement vise à réserver la déduction du revenu imposable dont bénéficient les personnes qui versent des pensions alimentaires aux seules pensions versées à des personnes résidant en France ou de nationalité française. Cet avantage fiscal apparaît contradictoire avec une politique de réduction des flux migratoires si l’État soutient, avec ce dispositif de déduction, l’envoi de fonds vers les pays d’origine de certains contribuable. Avec l’imposition d’une condition de résidence ou de nationalité, nous limitons le bénéfice de cette déduction aux versements effectués à des personnes résidant en France donc contribuant à l’économie nationale ou à des Français résidant à l’étranger qui n’ont pas être pénalisés. L’objet de cet amendement est donc d’apposer une condition de résidence en France du bénéficiaire du versement pour que ledit versement donne droit à une déduction.
Dispositif de l'amendement
Après le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut opérer une déduction au titre des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies que si la personne bénéficiaire réside en France ou est de nationalité française. »
