Amendement n°CL531
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement réécrit intégralement l’article 18 bis afin de moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique. En France, le secteur de la nuit a profondément changé ; en quarante ans, le nombre de discothèques a baissé de 70 %, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu. Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local. Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé. Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public. Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale. Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement. Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire. Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires. À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne. Les exemples récents illustrent les limites du système actuel. En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement. Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans…
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « « 1. En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures. « « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné. « « a) Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités. « « b) Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du 1. « « 2. En dehors du 1 ci-dessus, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et…
