AmendementAdopté
Amendement n°CL72
ART. 5 BIS· Alinéa 4· Déposé le 26 mai 2026· Adopté le 27 mai 2026
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement propose que ce soit le procureur de la République, et non le juge de l'application des peines, qui se prononce sur la confiscation des biens saisis lors de l'enquête post-sentencielle. En effet, c'est bien le ministère public qui est chargé de l'exécution de la sentence, et notamment de l'exécution des confiscations, comme le prévoit l'article 707-1 du code de procédure pénale. Cet amendement vise donc à lui confier cette compétence.
Dispositif de l'amendement
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « Le juge de l’application des peines » les mots : « Le procureur de la République ».
Texte concerné
Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
