Amendement n°CL29
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une condition de majorité pour la réalisation des tests génétiques à visée généalogique. Une telle restriction représente une garantie importante en cas de légalisation de ces tests. Il substitue, par ailleurs, l’expression de « tests génétiques à visée généalogique » à celle « d’examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins généalogiques ». En l’état du droit, l’examen des caractéristiques génétiques renvoie à des procédures prévues en matière médicale et de recherche scientifique. Il s’agit, dès lors, de bien distinguer les différents cadres.
Dispositif de l'amendement
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris » les mots : « toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique ». II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : « Il est subordonné » les mots : « La réalisation du test est subordonnée ». III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase dudit alinéa : « La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune information à caractère médical et ne peut... (le reste sans changement) ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : « examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche » les mots : « tests génétiques à visée ». V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 6, à la première phrase de l’alinéa 7 et aux alinéas 9 et 10.
