Amendement n°CF12
Auteur
Exposé des motifs
L’article 1er prévoit que les lois de programmation font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, au plus tard trente-six mois avant le démarrage physique des travaux et, par exception, trois mois avant la première loi de programmation. Or les autorités organisatrices de la mobilité ne couvrent pas l’ensemble des acteurs concernés par la programmation des infrastructures. Le réseau routier, que l’article 1er inclut expressément dans son champ (réseau national non concédé, départemental, intercommunal et communal), est géré par des collectivités et des autorités qui, pour nombre d’entre elles, ne disposent pas du statut d’autorité organisatrice de la mobilité. Tel est notamment le cas des départements, gestionnaires d’un réseau routier majeur. Cet amendement associe en conséquence les gestionnaires d’infrastructures de transport routier à la concertation préalable, afin que la programmation des investissements soit élaborée avec l’ensemble des acteurs responsables des réseaux qu’elle couvre.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 6, après le mot : « mobilité », insérer les mots : « et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
