AmendementAdopté

Amendement n°CF635

ART. 12 OCTIES· Alinéa 1· Déposé le 5 janv. 2026· Adopté le 8 janv. 2026

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Emmanuel Mandon
DEM
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de réviser le statut de bailleur immobilier fixant le taux d’amortissement à 4 % pour les logements acquis neufs et 3,5 % pour les logements anciens sous la condition de réaliser des travaux. Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques. Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli : « i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement. « La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ; « – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ; « – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux. « Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de l…

Texte concerné
Projet de loi de finances pour 2026
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