Amendement n°I-CF498
Auteur
Guillaume Florquin
Lisette Pollet
Romain Tonussi
José Beaurain
Auguste Evrard
Claire Marais-Beuil
Hélène Laporte
Pierre Meurin
Michèle Martinez
Franck Allisio
Michaël Taverne
Joseph Rivière
Christophe Bentz
Antoine Golliot
Pascal Markowsky
Marine Hamelet
Angélique Ranc
Julie Lechanteux
Yaël Ménaché
Hervé de Lépinau
Nadine Lechon
Éric Michoux
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Anthony Boulogne
Sophie Blanc
Romain Baubry
Sandra Delannoy
Eddy Casterman
Anne Sicard
Thibaut Monnier
Sébastien Chenu
Frank Giletti
Philippe Lottiaux
Matthieu Marchio
Florence Joubert
Julien Limongi
Marie-France Lorho
Réf. PA793844
Michel Guiniot
Réf. PA793238
Sébastien Humbert
Monique Griseti
Thierry Tesson
Julien Guibert
Stéphanie Galzy
Edwige Diaz
Alexis Jolly
Roger Chudeau
Jérôme Buisson
Jonathan Gery
Frédéric BoccalettiExposé des motifs
Les centrales osmotiques peuvent être implantées dans les zones deltaïques ou estuariennes sans interférer avec les autres infrastructures hydroélectriques existantes. Leur fonctionnement est également compatible avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation et la gestion des débits. Ces centrales créent une nouvelle énergie verte et pilotable. La production d’électricité par l’énergie osmotique repose sur l’exploitation du gradient de salinité entre l’eau douce et l’eau salée. Ce procédé implique des prélèvements d’eau douce et d’eau salée, mais ceux-ci sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux légèrement saumâtres, sans altération de la ressource. Le principe de fonctionnement des installations osmotiques consiste à pomper, filtrer et dériver temporairement les eaux, sans qu’il n’y ait consommation ou destruction du volume prélevé. L’eau est simplement utilisée comme vecteur d’énergie et remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource. Dès lors, ces prélèvements ne s’apparentent pas à une utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L.213-10-9 du code de l’environnement, justifiant que les producteurs d’énergie osmotique soient exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Par cet amendement, les producteurs d’énergie osmotique sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
Dispositif de l'amendement
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
