Amendement n°I-CF1832
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l’identique par les groupes du Nouveau Front Populaire vise à instaurer une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les très grandes entreprises. Cette contribution est due ; - par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, à hauteur de 15 points de l’IS dû. Cette mesure porte donc le taux d’IS à 40 % (25 % + 15 %). - par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros, à hauteur de 30 points de l’IS dû. Cette mesure porte donc le taux d’IS à 55 % (25 % + 30 %). La mesure est amenée à s’éteindre quand l’impôt minimum global sur les sociétés sera complètement effectif. Entre 2017 et 2022, le taux d’Impôt sur les sociétés (IS) est progressivement passé de 33,3 % à 25 %, plaçant le taux d’IS français le plus bas du G7 avec celui du Royaume Uni. Les bénéfices des grands groupes ont fortement augmenté malgré les crises qui ont frappé le pays. Parallèlement, l’optimisation fiscale des grands groupes réduit les capacités fiscales des États. Bien que l’impôt minimum global pour les grands groupes ait été adopté, il ne sera complètement effectif qu’en 2026.
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. « II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. « Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. « III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature. « Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionn…









