AmendementEn discussion

Amendement n°DN311

APRÈS ART. 30· Déposé le 17 avr. 2026

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Romain Tonussi
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer plus strictement l’exercice du droit de priorité prévu à l’article 240‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’il s’applique aux biens cédés par le ministère des armées, afin de prévenir les risques de sous-valorisation et de détournement de l’objet des cessions. Il garantit que l’acquisition intervient à la juste valeur domaniale et introduit un mécanisme de complément de prix permettant de capter les plus-values en cas de revente ou de changement d’affectation, assurant ainsi une meilleure protection des intérêts patrimoniaux de l’État. L’amendement limite par ailleurs le recours à la décote aux seules opérations directement liées aux besoins du ministère des armées en matière de logement, tout en prévoyant des mécanismes de restitution en cas de non-respect de cette finalité. Enfin, il sécurise les parcours résidentiels des militaires bénéficiaires d’opérations d’accession à la propriété, en tenant compte des contraintes spécifiques liées à la mobilité géographique imposée par le service. L’ensemble de ces dispositions vise à concilier valorisation du patrimoine public, efficacité des politiques de logement et soutien aux personnels du ministère des armées.

Dispositif de l'amendement

L’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme est complété par douze alinéas ainsi rédigés : « II. – L’exercice du droit de priorité mentionné au I, dans le cadre des biens cédés par le ministère des Armées, ne peut intervenir qu’au prix correspondant à la valeur du bien résultant de la première évaluation réalisée par l’autorité administrative compétente en matière domaniale. « Toute décision d’acquisition prise sur le fondement du présent article comporte obligatoirement une clause de complément de prix. « Cette clause prévoit le versement au cédant d’un complément de prix dans l’hypothèse où, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le bien ou les droits acquis feraient l’objet d’une cession ultérieure ou d’un changement d’affectation entraînant une valorisation supérieure à celle retenue lors de l’évaluation initiale. « Les modalités de calcul, de mise en œuvre et de plafonnement du complément de prix sont précisées par décret en Conseil d’État. « III. – Dans le cas de l’exercice du droit de priorité, sur les biens cédés par le ministère des armées, prévu au présent article, une décote au titre de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être accordée que pour la réalisation d’un programme destiné à des logements intégrants le parc conventionné ou le parc pris à bail par le ministère des armées. « Le bénéficiaire de la décote est tenu à son remboursement en cas de changement d’affectation dans les quinze années suivant son oc…

Texte concerné
Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
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