AmendementRejeté

Amendement n°AS183

ART. 6· Après l'alinéa 1· Déposé le 5 déc. 2025· Rejeté le 10 déc. 2025

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Angélique Ranc
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et les organismes de protection sociale en matière de fraude sociale. Dans le droit actuellement en vigueur, la communication de ces éléments repose essentiellement sur le volontariat des magistrats ou des greffiers, ce qui conduit à une transmission lacunaire des fraudes détectées au cours des procédures judiciaires. Cette situation crée des angles morts importants, fragilise l’action des organismes chargés de protéger l’intégrité des prestations et nuit à l’efficacité globale de la lutte contre la fraude. En substituant au régime facultatif une obligation de communication, tout en prévoyant une exception strictement encadrée lorsque cette transmission risquerait de compromettre une procédure en cours, l’amendement établit un cadre de coopération solide, continu et juridiquement sécurisé.

Dispositif de l'amendement

Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé : « L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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