AmendementRejeté

Amendement n°AS182

ART. 4· Après l'alinéa 4· Déposé le 5 déc. 2025· Rejeté le 10 déc. 2025

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Angélique Ranc
RN
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de permettre à l’organisme payeur de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions d’une particulière gravité, telles que l’escroquerie, la falsification, le recel, ou le travail dissimulé. Ces situations constituent en effet des cas manifestes de fraude intentionnelle qui justifient que l’organisme puisse interrompre leur versement à titre conservatoire. Sans une telle faculté, l’organisme demeure contraint de poursuivre le paiement des prestations tant que la procédure administrative ou judiciaire n’est pas aboutie, alors même que la fraude est caractérisée. Cette impossibilité accroît le préjudice financier subi et fragilise l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus sérieuses. En offrant une base légale explicite à une suspension conservatoire strictement encadrée, l’amendement renforce significativement la capacité d’intervention des organismes sociaux, tout en garantissant qu’une décision administrative ou judiciaire définitive vienne confirmer ou infirmer la mesure.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « II bis. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313‑1, 313‑2, 321‑1, 441‑1, 441‑6, 434‑23 du code pénal et à l’article L. 8221‑1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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