AmendementRejeté

Amendement n°AS153

ART. 4· Alinéa 5· Déposé le 5 déc. 2025· Rejeté le 10 déc. 2025

Auteur

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René Lioret
RN
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Exposé des motifs

Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude. Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l’existence d’un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l’objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l’autorité judiciaire. La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu’un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale. Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l’objectif d’efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi.

Dispositif de l'amendement

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : « , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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