AmendementNon soutenu

Amendement n°CD600

APRÈS ART. 14 BIS· Déposé le 25 juin 2026· Non soutenu le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Delphine Lingemann
Delphine Lingemann
DEM
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le transport scolaire constitue pour de nombreux élèves, en particulier au sein des territoires ruraux et périurbains, la condition même de l’accès à l’école. Il ne saurait être appréhendé comme un simple service de déplacement : il est le prolongement direct du service public de l’éducation nationale, dont il conditionne l’effectivité quotidienne pour des centaines de milliers de familles. Or, la faculté ouverte à la Région de déléguer l’organisation des transports scolaires à des autorités de second rang génère en pratique des inégalités territoriales profondes. Au sein d'un même territoire régional, les conditions de prise en charge peuvent varier considérablement d’une agglomération à l’autre : tarification à la charge des familles, nombre de passages, critères d’éligibilité, amplitude horaire. Des élèves scolarisés dans des établissements identiques, relevant parfois du même bassin de vie, se trouvent ainsi soumis à des conditions d’accès radicalement différentes selon le seul critère de leur lieu de résidence. Ces inégalités pèsent en premier lieu sur les familles les plus éloignées des centres urbains, pour lesquelles l’absence ou la dégradation du transport scolaire se traduit directement par une contrainte sur la mobilité de leurs enfants, voire par un renoncement à certaines filières ou établissements. Le présent amendement n’entend pas remettre en cause la libre organisation des services par les délégataires. Il impose à la Région, dans le cadre de la convention de délégation qu’elle conclut librement, de définir des critères minimaux d’harmonisation opposables à l’ensemble des délégataires, afin de garantir que le service public de l’éducation soit accessible dans des conditions équitables pour tous les élèves du territoire régional.

Dispositif de l'amendement

L’article L. 3111‑7 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la Région délègue tout ou partie de l’organisation des transports scolaires en application de l’article L. 1231‑4, la convention de délégation définit des critères minimaux d’harmonisation applicables à l’ensemble des délégataires sur le territoire régional, notamment en matière de tarification à la charge des familles, de conditions de desserte et de fréquence des services. Ces critères sont déterminés par la Région après consultation des autorités organisatrices concernées. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Voir la loi →