AmendementAdopté

Amendement n°CD585

ART. 9 BIS· Alinéa 17· Déposé le 25 juin 2026· Adopté le 30 juin 2026

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Vincent Thiébaut
HOR
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Exposé des motifs

Cet amendement reporte au 1er janvier 2030 l’entrée en vigueur des obligations introduites par l’article 9 bis, notamment celle qui impose à une plateforme de distribution de commercialiser les titres de ses concurrents directs sur un même itinéraire. Cette obligation a vocation à s’inscrire dans un cadre européen aujourd’hui en cours d’élaboration. La Commission européenne a en effet présenté, le 13 mai 2026, un paquet de trois règlements, intitulé « Passenger Package », qui poursuit notamment le même objectif à l’échelle de l’Union : imposer aux plateformes de distribution dominantes de commercialiser les titres des opérateurs concurrents, y compris sur les liaisons intérieures. Ce règlement, d’application directe, s’imposera uniformément à l’ensemble des opérateurs européens. Faire entrer en vigueur l’obligation nationale dès le 31 décembre 2027 conduirait à imposer aux acteurs français, pendant plusieurs années, une règle aux contours susceptibles de différer du futur cadre européen, dont l’adoption puis l’entrée en application requièrent encore plusieurs années. Reporter l’échéance au 1er janvier 2030 permet d’attendre la stabilisation de ce règlement et de garantir aux opérateurs une mise en conformité unique et stable. Ce report est d'autant plus justifié qu'une telle obligation ne pèse pas, à ce jour, sur la plupart des opérateurs historiques européens. Une entrée en vigueur dès 2027 soumettrait ainsi l'opérateur national à une contrainte que ses homologues n'assument pas encore de manière généralisée, en amont d'un cadre commun appelé précisément à harmoniser cette obligation pour l'ensemble des acteurs.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 17, substituer à la date : « 31 décembre 2027 », la date : « 1er janvier 2030 ».

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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