Amendement n°CD580
Auteur
Exposé des motifs
Les procédures de déclaration d'utilité publique (DUP) applicables aux grandes infrastructures de transport se heurtent à une difficulté récurrente : le périmètre des emprises expropriables, tel qu'il résulte de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est interprété restrictivement par le juge administratif comme se limitant aux seules parcelles strictement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage principal. Cette interprétation exclut les emprises requises pour les ouvrages accessoires, les mesures compensatoires et les engagements de l'État pris à la suite de la DUP, alors même que ces éléments conditionnent la régularité juridique et environnementale de l'opération. Il en résulte une situation paradoxale : un maître d'ouvrage peut se voir dans l'impossibilité d'acquérir par voie d'expropriation des parcelles indispensables à l'exécution des prescriptions imposées par les autorités administratives compétentes – prescriptions environnementales, mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues à l'article L. 163-1 du code de l'environnement, engagements figurant dans les dossiers publiés à la suite de la DUP – faute que ces emprises entrent dans le champ de l'utilité publique déclarée. Cette lacune génère des blocages opérationnels, des contentieux et des retards dans la réalisation de projets d'intérêt national. Le présent amendement remédie à cette difficulté en complétant l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inscrire explicitement que sont regardées comme nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique les parcelles requises pour la mise en œuvre des ouvrages, aménagements et engagements accessoires qui y sont afférents. Un décret en Conseil d'État précisera les catégories d'ouvrages et d'engagements concernés, garantissant ainsi la sécurité juridique du dispositif. Cette clarification législative s'inscrit dans la continuité des objectifs du présent projet de loi en matière de simplification et d'accélération de la réalisation des infrastructures de transport.
Dispositif de l'amendement
L’article L. 132‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les trois alinéas suivants : « Sont également regardés comme nécessaires à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique les parcelles requises pour la mise en œuvre des ouvrages, aménagements et engagements accessoires afférents à l’opération. « Un décret en Conseil d’État précise les catégories d’ouvrages, aménagements et engagements pouvant être regardés comme accessoires au sens du présent article. « Sont notamment comprises les parcelles nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions imposées par les autorités administratives compétentes, des dispositions issues des dossiers des engagements de l’État publiés à la suite de la déclaration d’utilité publique, ainsi que des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. »
