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Amendement n°CD563

ART. 2 BIS· Déposé le 25 juin 2026· Retiré le 29 juin 2026

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Nathalie Coggia
EPR
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Exposé des motifs

Le Sénat a introduit cet article 2 bis dont l’effet est de modifié l’article L. 322‑8 du code de l’énergie, associant la mission d'évaluation de l'impact des projets (ENR, bornes de recharge, urbanisme, planification énergétique) à la mission du 4° et plus à celle du 5°. Cet article modifie la portée de cette évaluation déplaçant les débats du contenu de l'évaluation sur l'autorité compétente et le fondement juridique même de cette évaluation. Une telle modification semble de nature à emporter des effets potentiellement négatifs, au premier rang desquels figure un risque de confusion des missions du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE). Selon la logique actuelle du code de l'énergie : Le 4° de l’article L. 322‑8 est historiquement centré sur les fonctions de développement et de gestion du réseau, tandis que le 5° est davantage lié aux fonctions d'expertise, de planification et d'appui aux acteurs publics. Le transfert pourrait brouiller la distinction entre le gestionnaire de réseau et l'expert chargé d'éclairer les décisions publiques. En conséquence, les collectivités pourraient considérer que RTE passe d'un rôle d'évaluation neutre à un rôle de juge et partie dans les projets lui étant soumis, élevant RTE au rang d’un acteur de planification territoriale…Cette critique est susceptible d'être autant portée par les collectivités territoriales, les développeurs d'ENR que les aménageurs. Une autre conséquence qui doit nous imposer une vigilance particulière est induite par un renforcement indirect mécanique du pouvoir de RTE sur les projets territoriaux. Le texte visant : les projets d'énergies renouvelables ; les bornes de recharge ; l'aménagement urbain ; la planification énergétique. Si l'évaluation est désormais rattachée à une mission plus opérationnelle du gestionnaire du réseau, RTE pourrait devenir un acteur beaucoup plus structurant dans l’élaboration et les ravisions des SRADDET ; vis-à-vis des PCAET, des projets d'urbanisme et des zones d'accélération des énergies renouvelables. Au surplus, une telle disposition serait de nature à alimenter un risque politique nuisible au développement et à l’aménagement des territoires, les collectivités étant amenées à dénoncer une forme de « tutelle technique implicite du gestionnaire de réseau sur les choix d'aménagement locaux ». Un autre effet négatif de cette disposition à prévoir réside dans le risque plus que probable d’allonger les délais de développement. En effet, l'obligation d'évaluation du réseau ainsi réformée pourrait conduire les porteurs de projets photovoltaïques, éoliens ou de stations de recharge à davantage de demandes d'études ; davantage d'avis techniques ; davantage de conditions de raccordement. Ce qui semble des plus contre-productifs. ce risque étant particulièrement fort dans les territoires où le réseau est déjà saturé. Ce risque semble d’autant plus inquiétant dans un contexte où ces créations d’attentes se feraient sans moyens supplémentaires. Notons à ce propos que si le texte élargit le champ à l’urbanisme, à la mobilité électrique et à la planification énergétique. aucune disposition ne prévoit d’effectifs supplémentaires, de financement supplémentaire ni même de nouveaux délais réglementaires. Une telle tension du contexte doit nous faire craindre soit une dégradation de la qualité des avis soit des délais accrus. Enfin une telle disposition nous exposerait inéluctablement à un risque contentieux sur la nature des avis rendus constatant que la rédaction actuelle de l’article 2 bis ne précise pas si l'évaluation est obligatoire ou facultative ; si elle lie les autorités décisionnaires et si elle est opposable aux tiers. De telles imprécisions nourriront forcément du contentieux. La grande fragilité et insécurité de l’article 2 bis tenant au manque de clarté sur les conséquences concrètes de cette nouvelle rédaction pour les collectivités et les porteurs de projets impose sa suppression conservatoire, c’est l’objet du présent am…

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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