AmendementRejeté

Amendement n°CD561

ART. 8· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 29 juin 2026

Auteur

Portrait of Christine Arrighi
Christine Arrighi
ECOS
Voir la fiche →

Exposé des motifs

L’article 8 permet à la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure ferroviaire d’emporter dérogation aux interdictions et prescriptions édictées par les plans de prévention des risques technologiques. Il ouvre ainsi la possibilité de réaliser des aménagements ferroviaires dans des périmètres exposés aux risques industriels majeurs, là où ces plans interdisent ou encadrent strictement toute urbanisation nouvelle. Cette dérogation soulève une difficulté de principe. Les plans de prévention des risques technologiques ont été institués au lendemain de la catastrophe d’AZF pour protéger les personnes contre les conséquences d’accidents industriels majeurs (explosions, incendies, émissions toxiques). Permettre d’y déroger pour faire passer une infrastructure ferroviaire, qui amène des circulations et, le cas échéant, des voyageurs au sein du périmètre à risque, revient à fragiliser cet objectif de protection. La condition selon laquelle la dérogation ne devrait pas « accroître la vulnérabilité » est d’ailleurs largement contradictoire avec son objet même : exposer davantage de personnes à un risque industriel majeur accroît, par définition, la vulnérabilité. Cette fragilité est aggravée par l’absence de garantie procédurale appropriée. L’article ne prévoit aucun avis préalable d’une autorité compétente en matière de risques technologiques avant que la déclaration d’utilité publique ne déroge au plan. Une dérogation aux règles de prévention des risques majeurs, décidée sans évaluation experte du risque, méconnaît l’exigence de prévention qui découle de la Charte de l’environnement.

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Voir la loi →