AmendementRejeté

Amendement n°CD465

APRÈS ART. 10· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

Auteur

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Matthieu Marchio
RN
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Exposé des motifs

L'ouverture du marché ferroviaire ne peut produire pleinement ses effets que si l'ensemble des entreprises ferroviaires disposent d'un accès suffisant à l'information économique nécessaire à l'élaboration de leurs projets. À ce jour, les nouveaux entrants doivent réaliser leurs propres études de marché afin d'évaluer le potentiel économique des différentes dessertes, alors que les opérateurs déjà présents disposent naturellement d'une connaissance beaucoup plus fine de ces marchés. Sans remettre en cause le secret des affaires ni les informations commercialement sensibles, il apparaît souhaitable que l'Autorité de régulation des transports publie périodiquement des indicateurs agrégés relatifs à la performance économique des principales dessertes ferroviaires exploitées en services librement organisés. Cette meilleure transparence permettra de réduire les asymétries d'information, de faciliter l'arrivée de nouvelles offres complémentaires lorsque des capacités d'infrastructure sont disponibles et d'améliorer la connaissance du marché par l'ensemble des acteurs. Elle contribuera ainsi à une ouverture plus équilibrée du marché ferroviaire, dans le respect des principes de transparence, de neutralité et de complémentarité des dessertes.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 2133‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2133‑1‑1. – L’Autorité de régulation des transports publie, au moins tous les cinq ans, des indicateurs agrégés relatifs à la performance économique des principales dessertes ferroviaires de voyageurs exploitées en services librement organisés. « Ces indicateurs ont notamment pour objet d’améliorer la transparence du marché, de faciliter l’évaluation des opportunités de développement de nouvelles dessertes et de favoriser une concurrence équitable entre les entreprises ferroviaires. « Les modalités de publication ainsi que la nature des indicateurs sont fixées par l’Autorité de régulation des transports dans le respect du secret des affaires et des informations commercialement sensibles. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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