Amendement n°CD437
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’information de la région ou de l’État en cas de difficulté économique persistante d’une desserte ferroviaire demeure un mécanisme strictement subsidiaire. L’article 10 prévoit qu’en cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée ou l’État. Cette information peut conduire la collectivité publique compétente à envisager un conventionnement de la desserte. Or une liaison ne doit pas être regardée comme appelant l’intervention d’une collectivité publique tant qu’elle supporte encore des majorations de redevance. Si la desserte demeure en difficulté économique malgré l’existence de telles majorations, la première réponse doit être d’abaisser le niveau des péages, et non de solliciter une compensation publique. À défaut, le dispositif pourrait conduire à faire financer par les régions ou par l’État, directement ou indirectement, un niveau de péages excessif. Le conventionnement deviendrait alors non une réponse subsidiaire à une difficulté économique réelle, mais un moyen de contourner les conditions posées par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, qui encadre l’attribution de compensations et de droits exclusifs au titre d’obligations de service public. Le présent amendement assure ainsi que le recours éventuel à l’intervention de la collectivité compétente n’est envisagé qu’après suppression des majorations tarifaires applicables à la desserte concernée. Cet amendement a été travaillé avec l'Association Française du Rail.
Dispositif de l'amendement
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Lorsque des majorations de redevance sont applicables à la desserte concernée, cette information ne peut intervenir qu’après leur suppression préalable. »
